Vu les articles 595, alinéa 1er, et 617 du code civil : Aux termes du premier de ces textes, l'usufruitier peut céder son droit à titre gratuit.Selon le second, l'usufruit s'éteint notamment par la mort de l'usufruitier.

Il résulte de la combinaison de ces textes qu'en cas de donation d'un usufruit déjà constitué à titre viager, l'usufruit s'éteint à la mort du donateur et non du donataire.

Pour rejeter la demande d'indemnité d'occupation formée par Mmes [I] et [L] [S] à l'encontre de M. [E] [S], l'arrêt retient que l'usufruit donné le 5 juillet 2013 se serait éteint à la mort de [F] [W] si celle-ci n'en avait pas fait donation à son fils de son vivant et que, si les trois enfants étaient nus-propriétaires des immeubles, M. [E] [S] disposait de la totalité de l'usufruit.

En statuant ainsi, alors que l'usufruit viager donné, qui avait été constitué au bénéfice de [F] [W], s'était éteint à son décès, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Cass. 1re civ. 05 janv. 2023, n° 21-19.966, FS-B ; Cassation partielle, CA Montpellier, 07 janv. 2021 ;